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Sciences Humaines et Sociales
Université de Picardie Jules Verne

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?

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Le harcèlement sexuel se réfère à tout comportement (propos, gestes, écrits…) à connotation sexuelle imposé à une personne de manière répétée (au moins deux fois). Le refus de la victime n’a pas à être explicite, mais peut « résulter du contexte dans lesquels les faits ont été commis, un faisceau d’indices pouvant ainsi conduire le juge à retenir une situation objective d’absence de consentement » (Circulaire du 7 août 2012).
Ces comportements sont considérés comme du harcèlement sexuel dès lors qu’ils portent atteinte à la dignité de la personne (comme les «propos ou comportements ouvertement sexistes, grivois, obscènes») ou créent une situation qui «rend insupportables les conditions de vie, de travail ou d’hébergement» (Circulaire du 7 août 2012).
Par ailleurs, est assimilé au harcèlement sexuel : le fait de faire pression, même une seule fois, sur une personne dans le but réel ou supposé d’obtenir des actes sexuels. Ce qu’on appelle communément « chantage sexuel » est assimilé par la loi à un harcèlement sexuel : imposition d’actes sexuels en échange d’un emploi, d’une promotion, d’un maintien d’avantages ou pour éviter des sanctions.

Le Code pénal punit les auteurs de ces faits jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Les peines peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes (par une personne qui abuse d’une autorité ; par plusieurs personnes ; sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable).

Textes juridiques
Circulaire n° CRIM2012-15/E8 du 7/08/2012
Code pénal - Article 222-33
Code pénal - Article 225-1-1


LES AUTRES INFRACTIONS
- l’injure à caractère sexiste (article R624-4 du Code pénal)
- l’exhibition sexuelle « imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public » (article 222-32 du Code pénal)
- l’agression sexuelle « une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-22 du Code pénal) ; il peut s’agir, par exemple, d’attouchements, de caresses de nature sexuelle ou de viol ;
- le viol « il se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise » (article 222-23
du Code pénal) ; en cas de viol, il est vivement conseillé de prendre contact avec un médecin pour procéder aux constatations médico-légales.

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